COVID-19
Relations commerciales – le coronavirus et ses conséquences
Les impacts négatifs de la pandémie de coronavirus sont perceptibles dans tous les aspects du fonctionnement de l’entreprise. Ils ont également un impact significatif dans le domaine des relations entre les fournisseurs et les clients. Dans le cas des contrats et des obligations découlant des contrats négociés avant le déclenchement de la pandémie de COVID-19, la pandémie remplit les caractéristiques de la force majeure (imprévisibilité et irréversibilité), et en même temps, elle peut avoir un impact significatif sur les droits et les obligations des parties contractantes si les conditions prévues par le contrat et par la loi sont remplies.
En vue de faire face aux impacts de la force majeure sous forme de la pandémie, les possibilités des parties dépendent notamment du texte du contrat et du fait si les parties, lors de sa formulation, ont également considéré un tel risque et l’ont introduit dans les dispositions contractuelles. Le contrat peut inclure une disposition selon lequel l’une des parties contractantes ou toutes les deux ne seront pas en retard dans l’exécution du contrat en cas de force majeure. Dans le contrat alors, la force majeure est définie de manière exhaustive ou démonstrative et le contrat prévoit également ses conséquences et comment les parties peuvent procéder dans le cas de force majeure. A cet égard, il ne suffit pas de respecter la définition de la force majeure. Il est nécessaire que l’obstacle sous forme de coronavirus ou mesures gouvernementales liées au coronavirus soient à l’origine de l’inexécution de l’obligation de façon appropriée et dans un délai raisonnable.
Étant donné le caractère unique de la situation actuelle, il est compréhensible qu’un grand nombre de contrats conclus avant le déclenchement de la pandémie ne prévoyaient pas cette possibilité et les conséquences de la force majeure n’y sont pas précisées. Dans ce cas il faut interpréter les droits et les obligations des parties contractantes selon la législation applicable, notamment en vertu du Code de commerce et du Code civil à titre subsidiaire.
Obligation de réparer le préjudice
Dans le cas des contrats conclus en vertu du Code de commerce où il n’y a pas de clause de force majeure et où il existe un risque de la réparation du préjudice en raison du retard du débiteur, on peut recommander l’application d’un motif de libération au sens des articles 373 et 374 du Code de commerce. Il faut noter qu’il s’agit d’une disposition dont l’application peut soit être exclue, soit modifiée par accord des parties (§ 263 (1) du Code de commerce). „Quiconque viole son obligation découlant d’une relation contractuelle, est tenu de réparer le préjudice, sauf s’il prouve que l’infraction des obligations était provoquée par des circonstances excluant la responsabilité. Les circonstances qui excluent la responsabilité sont considérées comme un obstacle qui survient indépendamment de la volonté de la partie obligée et l’empêche de s’acquitter de son obligation, s’il ne peut être raisonnablement présumé que la partie obligée éviterait ou surmonterait l’obstacle ou ses conséquences et qu’elle anticiperait cet obstacle lors de l’engagement. “
Il est évident que la partie obligée n’est pas en mesure d’éviter la pandémie et dans le cas des contrats conclus avant son déclenchement, elle n’a aucune possibilité de l’anticiper. Cependant dans certains cas, la condition pour empêcher l’exécution de l’obligation peut être problématique. Il faut souligner que l’existence même de la pandémie de coronavirus ne signifie pas nécessairement qu’il est impossible de remplir l’obligation, même en cas de circonstances aggravées. L’exécution de cette obligation doit être considérée en tenant compte de cas spécifique et de l’impact de la pandémie sur la capacité de la partie pour remplir son obligation.
Ainsi, il résulte des articles § 373 et 374 du Code de commerce que : si une partie n’a pas pu remplir son obligation, parce qu’elle a été empêchée par un obstacle imprévisible, inévitable et insurmontable survenu indépendamment de sa volonté, cette partie n’est pas tenue de réparer le préjudice. La partie contractante n’est pas tenue de réparer le préjudice aussi longtemps que l’obstacle persiste. Cependant, après la fin de celui-ci, la partie contractante doit remplir son obligation, sinon, elle serait responsable pour d’ autres dommages.
Extinction de l’obligation à la suite de la pandémie
Si les conditions légales sont remplies, une pandémie de coronavirus ainsi que des mesures gouvernementales connexes risquent d’entraîner l’extinction de l’obligation (engagement). Cette façon de l’extinction de l’obligation est prévue par le Code civil et même par le Code du commerce. Conformément à l’article 575 du Code civil : « Si l’exécution devient impossible, l’obligation du débiteur d’exécuter son obligation cesse. L’exécution n’est pas impossible, si elle peut être réalisée même dans des circonstances aggravantes, à un coût plus élevé ou après le délai convenu. » Dès qu’une partie obligée a connaissance d’un fait que rend l’exécution impossible, elle est tenue de le communiquer à l’autre partie, sans retard excessif. Si une partie a déjà payé pour l’exécution, qui n’a pas été réalisée, ce paiement doit être remboursé. Étant donné que dans le cas de coronavirus, ce n’est pas la partie contractante qui a rendu l’exécution impossible, elle ne sera pas tenue de réparer le préjudice, sauf si le préjudice est survenu à l’autre partie par l’information tardive de l’impossibilité d’exécution.
Dans le domaine des relations commerciales, en cas de la pandémie COVID-19 on peut considérer l’extinction de l’obligation en contrecarrant l’objet du contrat conformément aux § 356 et suivants du Code du commerce : « Si après la conclusion du contrat, l’objet essentiel du contrat, qui y est expressément exprimé, est contrecarré par un changement substantiel des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu, la partie concernée par échec de l’objet du contrat peut se rétracter du contrat. » En conséquence, la partie concernée par échec de l’objet du contrat a le droit de se rétracter du contrat si les deux présomptions sont remplies de manière cumulative. L’échec de l’objet du contrat et en même temps l’objet du contrat a été expressément exprimé dans le texte du contrat. Il faut noter qu’un changement substantiel des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu devrait avoir lieu après la conclusion du contrat. Ça veut dire que cette disposition ne peut pas être appliquée aux contrats conclus pendant la pandémie sur notre territoire, parce que dans le cas de tels contrats, les circonstances n’ont pas changé de manière substantielle depuis leur conclusion.
Compte tenu des inconvénients et des coûts accrus résultant de la situation actuelle, les fournisseurs peuvent souhaiter d’augmenter unilatéralement les prix. Cependant, la législation slovaque ne contient pas de disposition légale qui permettrait à la partie concernée de modifier unilatéralement les termes du contrat en cas de changement substantiel de circonstances, y compris une réduction ou une augmentation du prix convenu. En général, on peut dire, que la partie concernée ne peut pas procéder unilatéralement à une diminution ou augmentation du prix convenu, sauf si d’autres conditions sont remplies et sauf si le contrat permet la possibilité d’une augmentation.
Cependant, il est évident qu’il ne serait pas juste de laisser la hausse des coûts sur la seule partie, il convient donc commencer des négociations avec la deuxième partie sur une modification éventuelle des conditions contractuelles. Les concepts de bonnes mœurs / commerce équitable pourraient contrebalancer l’inégalité objective des parties.
Veuillez bien noter qu’en absence d’un tel consensus entre les parties, le succès de cette argumentation serait très incertain dans un litige éventuel.
Source: Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.